Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Cession absolue faite par écrit
44(1)Sous réserve du paragraphe (3), une cession absolue faite par écrit et signée par le cédant en ce qui concerne :
a) une dette de la province échue ou arrivant à échéance au titre d’un contrat;
b) toute autre dette réglementaire de la province,
lorsqu’un avis de cette cession a été donné en vertu de l’article 45 est valide en droit, sous réserve de tous les droits qui auraient pris rang avant celui du cessionnaire si le présent article n’avait pas été édicté.
44(2)Une cession faite en application du paragraphe (1) transfère la dette et le pouvoir de l’acquitter à partir de la date de signification de l’avis visé à l’article 45.
44(3)Est incessible tout montant échu ou à échoir que la province doit à titre de traitements, de salaires, de rémunérations et d’indemnités.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 51
Cession absolue faite par écrit
44(1)Sous réserve du paragraphe (3), une cession absolue faite par écrit et signée par le cédant en ce qui concerne :
a) une dette de la province échue ou arrivant à échéance au titre d’un contrat;
b) toute autre dette réglementaire de la province,
lorsqu’un avis de cette cession a été donné en vertu de l’article 45 est valide en droit, sous réserve de tous les droits qui auraient pris rang avant celui du cessionnaire si le présent article n’avait pas été édicté.
44(2)Une cession faite en application du paragraphe (1) transfère la dette et le pouvoir de l’acquitter à partir de la date de signification de l’avis visé à l’article 45.
44(3)Est incessible tout montant échu ou à échoir que la province doit à titre de traitements, de salaires, de rémunérations et d’indemnités.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 51